A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
107. Les intérêts acquittés par l’étudiant pendant une année d’attribution, en regard d’un prêt consenti en application du programme de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur, sont pris en compte à titre de dépenses admises aux fins du calcul de l’aide financière accordée en application du programme de prêts et bourses.
D. 344-2004, a. 107.